C-48.1, r. 1.1 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des comptables professionnels agréés

Texte complet
4. Le comptable professionnel agréé qui, en application de l’article 3, se voit refuser la souscription au fonds d’assurance doit démontrer que la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par lui dans l’exercice de sa profession au moyen d’un contrat d’assurance de la responsabilité professionnelle ou d’un engagement de cette société, établissant une garantie au moins équivalente à celle que procure le fonds d’assurance.
Décision OPQ 2021-552, a. 4.
En vig.: 2022-04-01
4. Le comptable professionnel agréé qui, en application de l’article 3, se voit refuser la souscription au fonds d’assurance doit démontrer que la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par lui dans l’exercice de sa profession au moyen d’un contrat d’assurance de la responsabilité professionnelle ou d’un engagement de cette société, établissant une garantie au moins équivalente à celle que procure le fonds d’assurance.
Décision OPQ 2021-552, a. 4.